Qu'est ce que l'airsoft ?
À l'origine, Airsoft désigne les répliques d’armes (airsoft gun) propulsant par gaz ou air comprimé des billes de 6 mm ou 8 mm variant de 0,12 g à 0,43 g, en rafale ou au coup par coup. À l'origine conçu pour le tir sur cible ou la collection, des passionnées ont eu l'idée d'utiliser ces répliques dans une activité ludique opposant, en général, deux équipes dont les joueurs sont munis d'une protection oculaire (obligatoire) et d’une ou plusieurs répliques. En l'absence de marque (les billes sont rigides et ne contiennent aucun colorant), le jeu repose uniquement sur le fair-play.
Il existe de nombreux types de scénario pratiqués couramment comme la capture de drapeau, le deathmatch en équipe ou encore la protection de VIP.
L'airsoft & la sécurité
L'airsoft n'est pas une discipline dangereuse, à condition de respecter les quelques règles de sécurité élémentaires. Les associations disposent toutes d'un règlement dont voici les points les plus courants :
Afin d'assurer la protection des joueurs, une protection oculaire homologuée est obligatoire. On trouve des protections de plusieurs types : masque grillagé, masque intégral type paintball ou lunettes. Il est impératif que la protection utilisée soit prévue pour l'airsoft (et fort utile qu'elle soit anti-buée).
Les joueurs peuvent avoir l'obligation d'observer une distance minimale d'engagement selon les puissances des répliques utilisées.
Beaucoup d'équipes s'accordent à interdire les tirs en aveugle, les rafales à courtes distances, la visée de la tête lorsque cela n'est pas nécessaire.
L'utilisation de chaussures montantes afin de protéger les chevilles ainsi que des habits solides pour protéger le corps.
La réglementation de l'airsoft en France
Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art.1er - L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.
Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.
Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions :
"Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne".
Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chaucun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 24 mars 1999
- Par le Premier ministre : LIONEL JOSPIN
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie: DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
- Le garde des sceaux, ministre de la justice: ELISABETH GUIGOU
- Le ministre de l'intérieur: JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
- Le ministre de la défense: ALAIN RICHARD
- Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat: MARYLISE LEBRANCHU
- Le secrétaire d'Etat à l'industrie: CHRISTIAN PIERRET